Le 7 mai 2019, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de se prémunir de moyens additionnels visant à profiler certaines planifications fiscales. Le projet de loi 42, faisant suite à ces annonces, a donc été adopté le 24 septembre 2020, afin d’introduire trois (3) catégories de transactions qui doivent désormais être divulguées aux autorités fiscales du Québec. Ces mesures ne cessent depuis d’être une source constante de questionnement quant à leur interprétation et application en pratique. Le débat a d’ailleurs été ravivé récemment lors de l’annonce, dans le cadre du dépôt du Budget, de l’intention des autorités fédérales d’introduire des mesures similaires.
1. Entente de prête-nom
D’une part, tout contribuable partie à une entente de prête-nom en vigueur au 24 septembre 2020 ou intervenue postérieurement à cette date doit désormais en divulguer la teneur dans les 90 jours suivant la conclusion du contrat, si cette opération entraîne des conséquences fiscales. Quoique plusieurs ententes de ce type soient conclues pour des raisons purement commerciales, notamment en matière immobilière, la question de savoir si l’entente entraîne des conséquences fiscales demeure très difficile à cerner en pratique. Ce « flou » génère beaucoup d’incertitude d’autant plus que l’Agence du Revenu du Québec (l’« ARQ ») a exprimé le fait qu’elle considère que ces mesures sont d’application large. Plusieurs contribuables choisissent donc, par prudence de procéder à la divulgation. Le défaut de produire une divulgation entraîne une pénalité pouvant atteindre 5000$ et permet à l’ARQ de cotiser en tout temps jusqu’à ce que la divulgation soit produite. L’obligation de divulgation d’une entente de prête-nom s’applique également à une entente visant un bien situé à l’extérieur du Québec, si le contribuable qui est partie à l’entente est assujetti à l’impôt du Québec.
2. Opérations garanties ou confidentielles
A second category of transactions covered by these obligations concerns transactions (i) covered by a confidentiality clause, (ii) offering remuneration to the adviser conditional on obtaining tax benefits, or (iii) offering protection or guarantee of result to the taxpayer. If the transaction falls into one of these categories and provides a tax benefit of $25,000 or more or has an impact on income of $100,000 or more, the taxpayer must disclose it, failing which the ARQ could assess the taxpayer tax at any time until the disclosure is filed. Added to this is a penalty of up to $100,000, a penalty of 50% of the net tax benefit and registration in the Register of enterprises ineligible for public contracts (REIN). Failure to disclose would also allow the ARQ, in certain circumstances, to benefit from a period of six (6) years to issue a notice of assessment instead of the normal period of three (3) years.
3. Opérations déterminées
Le gouvernement québécois a également introduit des obligations de divulgation à l’égard d’opérations qui se qualifient d’ « opérations déterminées ». Cette mesure donne le pouvoir aux autorités fiscales, sur adoption par décret d’un règlement, à l’extérieur du cadre habituel du processus d’adoption de modifications législatives, de rapidement intervenir pour cibler des transactions fiscales. Le défaut de divulgation d’une opération déterminée entraîne des conséquences et pénalités similaires aux opérations de la seconde catégorie. De plus, le conseiller ou le promoteur qui commercialise une opération déterminée doit se conformer à l’obligation de divulgation, à défaut de quoi il s’expose à une pénalité pouvant atteindre 100 000$ en plus d’une pénalité correspondant à 100% de ses honoraires.
Les premières opérations déterminées ont été publiées le 17 mars 2021 et ont fait l’objet récemment de précisions additionnelles. De manière générale, elles concernent des transactions portant sur (i) certains types de planifications visant à éviter l’imposition des gains en capitaux de fiducies constituées il y a 21 ans ou plus (ii) des opérations permettant le transfert de fonds vers des pays avec qui le Canada ou le Québec n’a pas signé de traité fiscal, (iii) la planification « créative » de certaines ventes d’action de manière à multiplier la déduction pour gains en capital et (iv) des opérations visant l’acquisition d’avantages fiscaux (ex. : pertes fiscales, etc.)
Les délais prescrits pour les obligations de divulgation des opérations déterminées sont actuellement de deux (2) mois (60 jours) suivant la date déterminée par règlement ou de quatre (4) mois (120 jours) suivant l’adoption du décret du gouvernement. Dans le cas du conseiller ou du promoteur, le délai de soixante (60) jours se calcule à partir de la date du début de la promotion de la transaction.
L’Agence du Revenu du Canada (l’ « ARC ») a récemment proposé des mesures législatives similaires, voire plus contraignantes, le 4 mai dernier, lesquelles ont été reprises lors du dépôt du budget le 1 avril 2022. Elles font actuellement l’objet de consultations publiques. Nous suivrons l’évolution de ces consultations et en traiterons lors d’une prochaine parution.
Un environnement de plus en plus complexe
Ces outils de profilage fiscal s’ajoutent aux nombreuses règles actuelles et contribuent à augmenter l’imprévisibilité des résultats fiscaux à l’égard de certaines planifications fiscales. De plus, l’assujettissement à certaines opérations peut survenir à tout moment aux termes d’un règlement. N’hésitez pas à consulter nos spécialistes en fiscalité qui pourront vous accompagner et vous aider à mieux mieux comprendre cet environnement fiscal.
Les commentaires offerts dans cet article sont de nature générale et ne visent pas à fournir des conseils juridiques concernant une situation individuelle. Avant de prendre toute mesure concernant votre situation personnelle, vous devriez obtenir un avis juridique pour vous assurer qu’elle est appropriée à votre situation.
About the author
Shlomi Steve Levy is a Partner of Levy Salis LLP and is a member of the Quebec Bar, the Law Society of Ontario (L3), the Society of Trust and Estate Practitioners, and the Canadian Bar Association.