Lors d’une parution antérieure, nous avons identifié les principales règles fiscales américaines et canadiennes qui s’appliquent aux Canadiens détenant des IRA (« Individual Retirement Accounts ») et des plans 401k. Nous nous attardons maintenant aux règles fiscales américaines et canadiennes applicables aux détenteurs canadiens des Roth IRA et des plans Roth 401k.
IMPÔT AMÉRICAIN : POINTS COMMUNS AVEC LES CELI
Les Roth IRA et les plans Roth 401k sont des plans d’épargne américains qui partagent plusieurs caractéristiques avec les comptes d’épargne libre d’impôt largement utilisés au Canada (CELI).
Cotisations non déductibles. D’une part, ils sont capitalisés avec de l’argent « après impôts » contrairement aux IRA, aux plans 401k et aux REER qui sont financés avec de l’argent « avant impôts ». Les cotisations à un Roth IRA ou un plan Roth 401k ne sont pas déductibles d’impôt. Il y a un montant maximum qui peut être cotisé à un Roth IRA ou un plan Roth 401k. Ce montant est sujet à des changements annuels et varie selon le plan. Il est possible pour les titulaires de compte âgés de 50 ans ou plus de faire des cotisations supplémentaires de « rattrapage ».
Rendements et certains retraits non imposables aux États-Unis. Par ailleurs, le rendement dans un Roth IRA ou un plan Roth 401k n’est pas assujetti à l’impôt américain et certains retraits peuvent aussi en être exemptés. Toutefois, en comparaison avec un CELI, les conditions pour effectuer des retraits libres d’impôt américain d’un plan Roth IRA ou d’un plan Roth 401k sont plus rigides.
Seulement les retraits admissibles (« qualified distributions ») sont libres d’impôt. Un retrait est admissible si deux critères sont satisfaits :
- Âge : Le titulaire du compte doit être âgé d’au moins 59 ans et 6 mois.
- Période de détention : Les retraits doivent être attribuables au capital ou aux rendements provenant de cotisations détenues dans le compte depuis au moins cinq (5) ans.
Les retraits non-admissibles (« non-qualified distributions ») sont assujettis à l’impôt américain à des taux d’entre 10% et 37% et, si ces retraits sont effectués avant que le titulaire n’ait atteint l’âge de 59 ans et 6 mois, une pénalité de 10% pour retrait hâtif s’applique également.
SOURCE DES COTISATIONS
Un Roth IRA, tout comme un IRA conventionnel, par opposition à un plan Roth 401k et un plan 401k ne peut être capitalisé que par l’employé à l’exclusion de l’employeur. En contraste, l’employeur et l’employé peuvent tous les deux cotiser à un plan Roth 401k et un plan 401k, sous réserve du plafonds annuel de cotisation. Les cotisations de l’employeur à un plan Roth 401k, tout comme un plan 401k, ne sont pas imposables pour l’employé si les cotisations n’excèdent pas le plafonds annuel de cotisation.
IMPÔT CANADIEN : BÉNÉFICE DE LA CONVENTION FISCALE
Rendements imposables sous réserve de la convention fiscale. Généralement, les revenus générés dans un Roth IRA ou un plan Roth 401k sont imposables au Canada. Toutefois, la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis permet au titulaire canadien de choisir de traiter un Roth IRA ou un plan Roth 401k comme un régime de retraite libre d’impôt. Si ce choix est produit, les revenus générés par le plan ainsi que les retraits du plan sont libres d’impôt canadien.
Ce choix est sujet aux conditions et aux limitations suivantes :
- Date limite : Le choix doit être fait dans la première déclaration de revenus canadienne soumise par le titulaire du compte quand il devient un résident canadien au sens fiscal.
- Exemption fiscale américaine pour les retraits : Un retrait d’un Roth IRA ou d’un plan Roth 401k est exempté de l’impôt canadien uniquement s’il satisfait aux conditions pour être exempt de l’impôt américain : (i) le titulaire du compte doit être âgé d’au moins 59 ans et 6 mois et (ii) les retraits proviennent de cotisations détenues depuis au moins cinq (5) ans.
- Pas de contribution future : Si un titulaire canadien d’un Roth IRA ou d’un plan Roth 401k fait des contributions supplémentaires au plan après être devenu ou redevenu un résident fiscal canadien, il perd le bénéfice du choix pour traiter le plan comme un régime de retraite libre d’impôt.
IMPOSITION AMÉRICAINE AU DÉCÈS
En vertu des règles fiscales américaines, au décès du titulaire d’un Roth IRA ou d’un plan Roth 401k, aucun impôt sur le revenu n’est dû. De plus, le bénéficiaire qui hérite du plan n’est pas assujetti à l’impôt sur le solde du compte pourvu que le défunt ait détenu le compte depuis au moins cinq (5) ans. Toutefois, le bénéficiaire qui hérite d’un Roth IRA ou d’un plan Roth 401k doit retirer la totalité du plan sur une période de dix (10) ans à moins qu’il soit l’un des légataires ou héritiers suivants : le conjoint, un enfant mineur, une personne qui est d’au moins dix (10) ans le cadet du défunt, une personne handicapée (selon la définition du fisc américain), ou une personne souffrant d’une maladie chronique (telle que définie par le fisc américain). Il faut noter que si un enfant mineur est désigné bénéficiaire d’un Roth IRA ou d’un plan Roth 401k, la totalité du plan doit être retirée à compter de sa majorité sur une période de dix (10) ans.
IMPOSITION CANADIENNE AU DÉCÈS
Quant à l’imposition canadienne applicable à un Roth IRA ou un plan Roth 401k au décès d’un titulaire canadien, elle dépend d’une série de facteurs, dont les suivants :
- Si un choix a été fait en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis pour traiter le plan comme un régime de retraite libre d’impôt.
- Si les bénéficiaires qui héritent du plan seront assujettis à l’impôt américain sur des retraits du plan.
Si vous avez déjà travaillé aux États-Unis et que vous détenez un Roth IRA ou un plan Roth 401k, certaines options s’offrent à vous. N’hésitez pas à contacter un de nos avocats pour des conseils sur ces options.
Les commentaires offerts dans cet article sont de nature générale et ne visent pas à fournir des conseils juridiques concernant une situation individuelle. Avant de prendre toute mesure concernant votre situation personnelle, vous devriez obtenir un avis juridique pour vous assurer qu’elle est appropriée à votre situation.
About the author
Shlomi Steve Levy is a Partner of Levy Salis LLP and is a member of the Quebec Bar, the Law Society of Ontario (L3), the Society of Trust and Estate Practitioners, and the Canadian Bar Association.