Le 1er janvier 2022, un certain nombre de changements aux lois de l’Ontario concernant les testaments et la liquidation des successions pour les couples sont entrés en vigueur. Si vous résidez en Ontario et que vous êtes mariés ou projetez vous marier, ou encore si vous êtes séparés de votre conjoint sans pour autant être légalement divorcé, ces changements pourraient avoir un impact important sur votre testament ou la transmission de votre succession.
Effet du mariage sur un testament existant
Avant l’entrée en vigueur de ces changements, les lois de l’Ontario prévoyaient que le mariage annulait automatiquement l’intégralité d’un testament signé avant le mariage. Si l’un des époux décédait sans avoir signé un nouveau testament après le mariage, les biens de sa succession devaient être distribués selon l’ordre de dévolution préétabli par les règles applicables aux successions en l’absence d’un testament, souvent désignées successions ab intestat.
Ainsi, si le conjoint du défunt lui survivait, il demeurait le seul héritier même en présence d’enfants survivants, à moins que la valeur nette de la succession n’ait été supérieure à 350 000$. Dans ce cas, l’époux héritait d’une première part de 350 000$ et le solde de la succession devait être partagée entre l’époux et les enfants.
La nouvelle législation représente un changement de cap. Ainsi donc, le mariage d’un résident ontarien en 2022 ou dans une année ultérieure n’annulera pas un testament signé avant la date de mariage. Il deviendra donc primordial de revoir et mettre à jour tout testament signé avant la date d’un mariage afin de s’assurer qu’il reflète toujours vos intentions testamentaires.
Effet du divorce ou d’une séparation sur un testament existant
Avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles en Ontario, le divorce d’un couple ontarien n’annulait pas le testament des époux dans leur totalité. Cependant, le divorce annulait la désignation d’un époux comme fiduciaire de la succession (liquidateur) ou comme bénéficiaire de la succession du défunt et ex-conjoint marié.
Si le couple était séparé sans être légalement divorcé au décès, un époux désigné dans le testament de l’autre époux conservait ses droits dans la succession de l’autre à titre de fiduciaire (liquidateur) et à titre de bénéficiaire de la succession. En l’absence de testament, les règles de dévolution légale (ab intestat) continuaient de s’appliquer à l’égard de l’époux. Pour des fins de précision, deux époux sont séparés s’ils vivent séparément depuis au moins un an.
Quant aux conjoints vivant en union de fait, la séparation n’avait aucun impact sur un testament signé avant la séparation. Rappelons que dans une union de fait, à défaut d’un testament, un conjoint de fait ne reçoit aucune part de la succession de l’autre conjoint de fait.
Depuis le 1er janvier 2022, si un couple marié est séparé depuis au moins trois (3) ans sans être légalement divorcé et que l’un des époux meurt le 1er janvier 2022 ou après, toute désignation de l’époux survivant à titre de fiduciaire de la succession (liquidateur) ou de bénéficiaire de la succession sera nulle et sans effet.
De plus, si un couple marié est séparé en vertu d’un accord de séparation et l’un des époux meurt le 1er janvier 2022 ou après, son décès entraîne aussi l’annulation de la désignation de l’époux survivant à titre de fiduciaire de la succession (liquidateur) ou de bénéficiaire de la succession, et ce, même si les deux époux vivaient séparément pendant moins de trois (3) ans à la date du décès.
Cet article met en lumière un certain nombre de subtilités des testaments et de la répartition des successions pour les couples résidant en Ontario. Pour mieux comprendre comment ces subtilités sont pertinentes à votre situation, nous vous recommandons vivement de consulter l’un de nos avocats spécialisés en planification successorale.
Ces changements ne s’appliquent pas aux couples vivant en union de fait. Ainsi, un testament signé avant la séparation demeurera entièrement valide. Les conjoints de faits pourraient toutefois conclure un accord de cohabitation régissant la répartition des biens en cas de rupture de leur relation. Cet accord s’apparente à un « contrat de mariage » que les couples mariés peuvent signer.
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About the author
Shlomi Steve Levy is a Partner of Levy Salis LLP and is a member of the Quebec Bar, the Law Society of Ontario (L3), the Society of Trust and Estate Practitioners, and the Canadian Bar Association.